NE RIEN VOIR
!
NE RIEN ENTENDRE
!
NE RIEN DIRE
!
"Les postes éminents rendent les hommes grands encore plus grands, et les hommes petits encore plus petits" (Jean de la Bruyère)
Le Harcèlement
Vous n’êtes pas sans savoir que chaque jour des
tyrans pervers persécutent des salariés sur les lieux de travail (usines, bureaux mais aussi collectivités locales), ces brimades chaque jour répétées conduisent inéluctablement vers l’isolement
puis la dépression et parfois jusqu’au suicide. Qui est responsable ? Le tyran pervers sans aucun doute, qui souvent se dissimule derrière un sourire angélique mais aussi tous ceux qui n’ont
pas voulu voir ou entendre, ceux qui n’ont pas voulu tendre une main à celui ou celle qui souffrait. Nous sommes tous responsables de ces silences honteux de cette lâcheté que notre conception de
l’Homme devrait nous pousser à dénoncer. Il sera trop tard pour dire « Ah je n’ai rien entendu » ou encore « Ah je n’ai rien vu » quand l’irréparable se sera produit. Et
pourtant toi qui n’a rien dit, toi qui n’a rien voulu entendre, toi qui n’a pas tendu cette main secourable, un jour viendra ou le tyran pervers s’occupera de ton cas, car cette espèce d’Homme
n’est jamais repu.
La charge de la preuve est aménagée devant les juridictions civiles : le
salarié doit établir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (attestations du médecin traitant et/ou du médecin du travail, témoignages de collègues ou de clients de
l’entreprise, échange de courriers entre l’employeur et la victime…).
Il appartient ensuite au harceleur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (C. trav. art. L. 122-52).
Attention, la charge de la preuve n’est pas aménagée pour les travailleurs relevant de la fonction publique. De même, l’aménagement de la charge de la preuve n’est pas applicable devant les
juridictions pénales en vertu du principe de présomption d’innocence.
- Elle peut informer les délégués du personnel pour que ces derniers exercent leur droit d’alerte (C. trav. art. L. 422-1-1).
- Elle peut engager une procédure pénale contre l’auteur du harcèlement. Attention : si la victime intente simultanément une action sur le terrain civil et pénal, le conseil des prud’hommes ne pourra pas statuer sur sa demande tant que le tribunal correctionnel ne se sera pas prononcé, en vertu du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état ». En outre, si le tribunal correctionnel conclut à la relaxe du harceleur, cette décision s’imposera au juge civil : la victime n’aura donc plus d’action possible, même devant le conseil des prud’hommes.
Le harcèlement moral est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (C. pén. art. L. 222-33-1).
La loi
Le harcèlement moral au travail a été défini comme un ensemble d'agissements répétés "qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel " (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délit de harcèlement moral était caractérisé en tous ses éléments, tant intentionnels que matériels, dans une affaire opposant le maire d’une commune et une secrétaire de mairie, relevant que ce dernier lui avait tardivement appliqué les mesures relatives à la réduction du temps de travail votées par le conseil municipal, qu’il avait modifié les permanences de la mairie en lui imposant délibérément des heures de présence incompatibles avec ses occupations professionnelles dans une autre mairie, qu’il l’avait empêchée d’accéder librement à son lieu de travail tout comme aux documents qu’elle devait traiter ainsi qu’à l’ordinateur de la mairie, qu’il lui avait adressé, souvent devant témoins, des reproches injustifiés ou des réflexions désobligeantes et qu’il l’avait privée irrégulièrement de salaires (Crim. 21/06/05).
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