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NE RIEN VOIR
!
NE RIEN ENTENDRE
!
NE RIEN DIRE
!
"Les postes éminents rendent les hommes grands encore plus grands, et les hommes petits encore plus petits" (Jean de la Bruyère)
Le Harcèlement
Vous n’êtes pas sans savoir que chaque jour des
tyrans pervers persécutent des salariés sur les lieux de travail (usines, bureaux mais aussi collectivités locales), ces brimades chaque jour répétées conduisent inéluctablement vers l’isolement
puis la dépression et parfois jusqu’au suicide. Qui est responsable ? Le tyran pervers sans aucun doute, qui souvent se dissimule derrière un sourire angélique mais aussi tous ceux qui n’ont
pas voulu voir ou entendre, ceux qui n’ont pas voulu tendre une main à celui ou celle qui souffrait. Nous sommes tous responsables de ces silences honteux de cette lâcheté que notre conception de
l’Homme devrait nous pousser à dénoncer. Il sera trop tard pour dire « Ah je n’ai rien entendu » ou encore « Ah je n’ai rien vu » quand l’irréparable se sera produit. Et
pourtant toi qui n’a rien dit, toi qui n’a rien voulu entendre, toi qui n’a pas tendu cette main secourable, un jour viendra ou le tyran pervers s’occupera de ton cas, car cette espèce d’Homme
n’est jamais repu.
La charge de la preuve est aménagée devant les juridictions civiles : le
salarié doit établir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (attestations du médecin traitant et/ou du médecin du travail, témoignages de collègues ou de clients de
l’entreprise, échange de courriers entre l’employeur et la victime…).
Il appartient ensuite au harceleur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (C. trav. art. L. 122-52).
Attention, la charge de la preuve n’est pas aménagée pour les travailleurs relevant de la fonction publique. De même, l’aménagement de la charge de la preuve n’est pas applicable devant les
juridictions pénales en vertu du principe de présomption d’innocence.
Le harcèlement moral au travail a été défini comme un ensemble d'agissements répétés "qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel " (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
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